Arrêté du 13 novembre 2007 pris pour l'application de l'article 200 quater du code général des impôts relatif aux dépenses d'équipements de l'habitation principale et modifiant l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE
Arrêté du 13 novembre 2007 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des
impôts relatif aux dépenses d’équipements de l’habitation principale et modifiant
l’article 18 bis de l’annexe IV à ce code
NOR : BCFL0752071A
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2° Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées : #
- Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de polychlorure de vinyle (PVC), avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,6 watt par mètre carré Kelvin (W/m2.K) ; cette valeur est ramenée à 1,4 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
- Fenêtres ou portes-fenêtres composées en tout ou partie de bois, autres que celles mentionnées ci-dessus, avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 1,8 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,6 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
- Fenêtres ou portes-fenêtres métalliques avec un coefficient de transmission thermique (Uw) inférieur ou égal à 2 W/m2.K ; cette valeur est ramenée à 1,8 W/m2.K à partir du 1er janvier 2009 ;
Vitrages de remplacement à isolation renforcée dénommés également vitrages à faible émissivité, installés sur une menuiserie existante et dont le coefficient de transmission thermique du vitrage (Ug) est inférieur ou égal à 1,5 W/m2.K ;
Doubles fenêtres, consistant en la pose sur la baie existante d’une seconde fenêtre à double vitrage renforcé, dont le coefficient de transmission thermique (Uw) est inférieur ou égal à 2 W/m2.K ;
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